Virginia

C. Lorsque le permis de conduire ou les cartes d’immatriculation, les plaques d’immatriculation et les décalcomanies, ou tout autre privilège de conduire ou d’immatriculer des véhicules à moteur de toute personne résidente ou non résidente est suspendu ou révoqué par le commissaire ou par un tribunal de district ou une cour de circuit conformément aux dispositions du titre 18.2 ou du présent titre, ou de toute ordonnance locale valide, l’ordonnance de suspension ou de révocation reste en vigueur et le permis de conduire, les cartes d’enregistrement, les plaques d’immatriculation et les décalcomanies, ou tout autre privilège de conduire ou d’immatriculer des véhicules à moteur ne sont pas rétablis et aucun nouveau permis de conduire, carte d’enregistrement, plaque d’immatriculation et décalcomanie, ou tout autre privilège de conduire ou d’immatriculer des véhicules à moteur n’est délivré ou accordé à moins que cette personne, en plus de se conformer à toutes les autres dispositions de la loi, ne paie au commissaire un droit de rétablissement de 30 $. Le droit de rétablissement est majoré de 30 $ lorsque la suspension ou la révocation résulte d’une condamnation pour homicide involontaire en violation du § 18.2-36.1, d’une condamnation pour mutilation résultant de la conduite en état d’ivresse en violation du § 18.2-51.4, d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse en violation du § 18.2-266 ou 46.2-341.24 ; condamnation pour conduite après consommation illégale d’alcool en violation du § 18.2-266.1 ou non-respect des conditions imposées par le tribunal conformément à la sous-section D du § 18.2-271.1 ; refus déraisonnable de se soumettre à un test de dépistage de drogues ou d’alcool en violation du § 18.2-268.2 ; condamnation pour conduite alors que le permis ou le privilège de conduire a été suspendu ou révoqué en violation des § 46.2-301 ou 46.2-341.21 ; déchéance en vertu du § 46.2-341.20 ; violation de la probation du permis de conduire en vertu du § 46.2-499 ; absence de participation à un stage d’amélioration de la conduite en vertu du § 46.2-503 ou à des interventions pour délinquants d’habitude en vertu de l’ancien § 46.2-351.1 ; condamnation pour fuite devant la police en violation du § 46.2-817 ; condamnation pour délit de fuite en violation du § 46.2-894 ; condamnation pour conduite dangereuse en violation de l’article 7 (§ 46.2-852 et suivants) du chapitre 8 du titre 46.2 ou condamnation, constatation ou jugement en vertu de toute ordonnance locale similaire, de la loi fédérale ou de la loi de tout autre État. Cinq dollars du montant supplémentaire seront conservés par le Département comme prévu dans cette section et 25 dollars seront transférés au Commonwealth Neurotrauma Initiative Trust Fund établi conformément à l’article 12 (§ 51.5-178 et suivants) du chapitre 14 du titre 51.5. Lorsque trois ans se sont écoulés à partir de la date d’expiration de l’ordre de suspension ou de révocation et que la personne s’est conformée à toutes les autres dispositions de la loi, le commissaire peut la dispenser du paiement de la taxe de réintégration.

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